Prefectural Order Annulment and Counsel Fees Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order mandating their immediate departure from the national territory and contested the refusal to award costs to their counsel, but since the prefect withdrew the contested order subsequent to the request's filing, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request, and considering the litigant was granted full legal aid, the court also rejected the request to impose a specific sum for counsel fees upon the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Order Annulment and Counsel Fees Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the case.
Cited in the applicant's request regarding the payment of legal costs, although the request was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
Cited in the applicant's request regarding the payment of legal costs, although the request was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a retiré l'acte attaqué.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 3 février 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Paugam et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er mars 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,