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2203159 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Suspension of Refusal to Remit Solidarity Income Debt Due to Lack of Urgency and Concurrent Annulment Action

Numéro de cause 2203159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision refusing the remission of an active solidarity income debt of €1,998.79, citing Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate urgency, raise a serious doubt regarding the decision's legality, and, critically, did not concurrently file the required annulment action against the underlying decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Request for Suspension of Refusal to Remit Solidarity Income Debt Due to Lack of Urgency and Concurrent Annulment Action: 521-1 of the Administrative Justice Code; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate urgency, raise a serious doubt regarding the decision's legality, and, critically, did not concurrently file the required annulment action against the underlying decision.

Mots-clés

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recours en annulation remise de dette licenciement administratif suspension de liquidation de faillite réquisition de poursuite défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning the conditions for suspending an administrative decision, was cited as the basis for the applicant's initial request, which was ultimately rejected based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, portée à sa connaissance par courrier du 8 juillet 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, lui refusant la remise de sa dette de revenu de solidarité active de 1 998,79 euros.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Mme B doit être regardée, au vu de la mention " référé " accompagnant sa requête présentée par l'application Télérecours citoyen, comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, portée à sa connaissance par courrier du 8 juillet 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, lui refusant la remise de sa dette de revenu de solidarité active de 1 998,79 euros. La requérante, qui au demeurant ne fait pas état d'une urgence ni d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, n'a pas formé parallèlement à la saisine du juge des référés de recours en annulation de cette décision, condition rendue obligatoire par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa requête en référé, non assortie d'une requête en annulation, est manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 1er août 2022.

La juge des référés,

H. C