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2203157 Généré par l'IA

Non-EU Applicant's Failure to Elect Domicile Leads to Inadmissibility of Admission Challenge

Numéro de cause 2203157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union (specifically in Senegal) challenged the university's refusal to admit her to a Master's program, but because she was not represented by counsel, she was required under administrative justice rules to elect domicile in France or the European Economic Area. After being notified of this requirement via the electronic filing system, and failing to regularize her filing by establishing the required domicile within the prescribed deadline, the court dismissed her request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Non-EU Applicant's Failure to Elect Domicile Leads to Inadmissibility of Admission Challenge: After being notified of this requirement via the electronic filing system, and failing to regularize her filing by establishing the required domicile within the prescribed deadline, the court dismissed her request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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domicile statut juridique européen recours en carence e-justice annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized as required.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B conteste la décision du

11 février 2022 par laquelle le directeur de l'Université de Paris Nanterre a refusé sa demande d'admission au master I Sciences humaines et sociales mention sociologie.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / " ; Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ()".

4. Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, réside au Sénégal. Par conséquent, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 13 mars 2022 transmis via l'application Télérecours Citoyens et dont la requérante a accusé réception le

14 mars 2022. L'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai imparti, régularisée sa requête en justifiant avoir élu domicile sur le territoire de la République française ou de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministère de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.