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2203156 Généré par l'IA

Prefect's Obligation to Rehouse and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2203156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an administrative court order from October 1, 2018, which mandated the prefect to secure housing for an individual by December 1, 2018, under a penalty of €200 per month payable to a housing support fund, the prefect sought to end and liquidate the penalty after the individual was finally rehoused on November 3, 2021. The court reasoned that since the administrative authority demonstrated the execution of the original housing injunction, the penalty must cease on the date of rehousing, and it ordered the final liquidation of the outstanding penalty by calculating the monthly fine amount multiplied by the number of full months between the rehousing date and the last semi-annual payment made by the prefecture to the fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Obligation to Rehouse and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administrative authority demonstrated the execution of the original housing injunction, the penalty must cease on the date of rehousing, and it ordered the final liquidation of the outstanding penalty by calculating the monthly fine amount multiplied by the number of full months between the rehousing date and the last semi-annual payment made by the prefecture to the fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement assignation à résidence autorité administrative expulsion préfectorale réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the termination of the penalty due to the execution of the judgment.

Article 2

This article orders the final liquidation of the outstanding penalty amount.

Article 3

This article orders the notification of the decision to the parties.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is the basis for the liquidation of the penalty upon finding that the injunction was not executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for imposing the penalty, which is now being terminated and liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1802925 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2018 sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 15 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 3 novembre 2021 de Mme A.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne, une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er décembre 2018 de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme A à compter du 03 novembre 2021, dans un logement, situé 106 avenue Rouget de l'Isle à Vitry-sur-Seine (94400). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme A qui en a accusé réception le 24 août 2022 sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme A et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration, en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1802925 du 1er octobre 2018.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

Signé : B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203156