Petitioner's Withdrawal of Master's Program Enrollment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing their application for enrollment in a first-year Master's program in social law for the 2022-2023 academic year; subsequently, the petitioner filed a notice of pure and simple withdrawal of their request, and the defendant university renounced its claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the designated presiding judge to issue an order acknowledging the withdrawal, pursuant to Article R. 222-1 (1°) of the Code of Administrative Justice, which permits magistrates meeting specific seniority and grade requirements to give formal notice of such withdrawals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Master's Program Enrollment Challenge: 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the designated presiding judge to issue an order acknowledging the withdrawal, pursuant to Article R. 222-1 (1°) of the Code of Administrative Justice, which permits magistrates meeting specific seniority and grade requirements to give formal notice of such withdrawals by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of Mr. A's application be noted.
This provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically to give formal notice of the withdrawal (1°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université Rennes 1 a refusé la candidature qu'il avait présentée pour une inscription en première année de master mention droit social, au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, l'université de Rennes, venant aux droits de l'université de Rennes 1, représentée par Me Gaël Collet, avocat de la SELARL ARES, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande que les conclusions présentées par l'université de Rennes au titre des frais de l'instance soient rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, l'université de Rennes, représentée par
Me Collet, a donné acte du désistement de M. A et a déclaré renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Rennes.
Fait à Rennes, le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. C
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Rennes, chancelier des universités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203156