Legislator Jurisprudence & Législation
2203155 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claims and Denial of Costs in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2203155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Three companies sought the annulment of a building permit and the implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently filed an unqualified request to discontinue their action. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the annulment claims, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1, finding that an award of costs was not warranted in the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Denial of Costs in Building Permit Dispute: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the annulment claims, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1, finding that an award of costs was not warranted in the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire frais administratifs désistement d'action construction illicite retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule on the withdrawal of the action by order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for costs filed by the defending party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, les sociétés Optique Nogent SAS, On Vision SARL et K Vision SAS, représentées par Me Akhzam demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 060 175 21 T0027 délivré le 11 mars 2022 à la SCI RLMI Creil ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 1er juin 2022.

2°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune de Creil, représentée par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 3 mai 2023, les sociétés Optique Nogent SAS, On Vision SARL et K Vision SAS déclarent se désister de leur action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement d'action des sociétés Optique Nogent SAS, On Vision SARL et K Vision SAS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Creil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Creil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action des conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Optique Nogent SAS, On Vision SARL et K Vision SAS.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Creil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Optique Nogent SAS, la société On Vision SARL, la société K Vision SAS et à la commune de Creil.

Fait à Amiens, le 26 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.