Claimant Fails to Remedy Procedural Deficiency in Benefits Reinstatement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial reinstatement of active solidarity income benefits, asserting non-receipt for seven months and compliance with resource declarations, but failed to remedy a procedural deficiency after being formally requested to do so. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant, despite notification, did not provide the contested administrative decision or justify its absence within the allotted time, as required by administrative justice procedural rules for the proper initiation of an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Remedy Procedural Deficiency in Benefits Reinstatement Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant, despite notification, did not provide the contested administrative decision or justify its absence within the allotted time, as required by administrative justice procedural rules for the proper initiation of an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the main decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
This provision is cited to establish the requirement for attaching the contested decision, which was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de rétablir ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle n'a pas perçu l'allocation depuis sept mois, ce qui la place dans une situation très difficile ; elle procède régulièrement à ses déclarations de ressources ; elle sollicite l'aide du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 septembre 2022, et dont l'accusé de réception est revenu revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision qu'elle entend contester, ni justifié l'impossibilité d'obtenir cette décision. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans le 24 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.