Jurisdictional Transfer in Expulsion and Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order for his expulsion from French territory, fixing the country of return, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting an order for the immediate issuance of a temporary residence permit. The court reasoned that while the initial proceedings fell under the special expedited procedure for foreigners in detention, the subsequent release of the applicant from administrative detention on July 31, 2022, meant the case no longer strictly qualified for that procedure. Citing general rules of administrative jurisdiction regarding the competent tribunal being the one where the individual resides, and noting the applicant had a stable address in a different jurisdiction, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Art. R. 776-13-2, Art. R. 776-15, Art. R. 776-16; Jurisdictional Transfer in Expulsion and Residence Permit Case: The court reasoned that while the initial proceedings fell under the special expedited procedure for foreigners in detention, the subsequent release of the applicant from administrative detention on July 31, 2022, meant the case no longer strictly qualified for that procedure. Citing general rules of administrative jurisdiction regarding the competent tribunal being the one where the individual resides, and noting the applicant had a stable address in a different jurisdiction, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to the order as a basis for the designated judge to transmit the file by order.
Cited in the preamble to the order as a basis for the designated judge to transmit the file by order.
Cited in the reasoning section, although not explicitly listed in the dispositive, to justify the initial competence retention, which indirectly leads to the transmission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
4. Le 31 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Oissel. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'un domicile stable au 10, rue Victor Gouffé à Villiers-le-Bel, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Rouen, le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203152