Legislator Jurisprudence & Législation
2203152 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension and Work Authorization Denial

Numéro de cause 2203152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling his immediate departure from the territory and an order to be allowed to work while awaiting a residency decision, arguing the expulsion order seriously and unlawfully violated his right to private and family life due to his established residence and family ties in the territory. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence regarding the seniority, continuity, stability, and intensity of his personal and family ties, as supporting documents were insufficient or inconsistent, thus failing to establish the prerequisite for the alleged violation of fundamental rights under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension and Work Authorization Denial: The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence regarding the seniority, continuity, stability, and intensity of his personal and family ties, as supporting documents were insufficient or inconsistent, thus failing to establish the prerequisite for the alleged violation of fundamental rights under the urgency procedure.

Mots-clés

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renvoi de la famille défaut de preuve ressortissants étrangers décision étrangère droit de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure provided for in this article because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim for costs, but since the court rejected the entire request in Article 1, it is not included as a provision *used in the final order* regarding costs (as no costs were awarded).

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article dictates the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside de manière ancienne et continue à Mayotte et y a noué des attaches familiales stables et intenses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien, né le 30 mai 1981, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A B affirme vivre à Mayotte " depuis plusieurs années ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son passeport comorien délivré en 2019 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Dembéni, sans indication de période de durée et dont la date est corrigée pour la faire correspondre au jour de l'introduction de la requête, enfin, trois factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2019, une ordonnance médicale de 2017 et une carte de membre d'une association, à la valeur probante relative. S'il verse au dossier l'acte de naissance de son fils né en 2017 à Mamoudzou, il ne donne aucune indication sur leur vie commune, sur sa contribution à son entretien et à son éducation et sur la situation de la mère de l'enfant. L'extrait de carnet de santé qui porte une consultation en 2022 ne correspond pas, contrairement à ses allégations, à celui de son fis, l'enfant mentionné ayant un prénom et une date de naissance différents. Ces éléments ne constituent donc pas des justifications suffisamment probantes permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dès lors, M. A B, qui ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale aux Comores, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203152