Legislator Jurisprudence & Législation
2203151 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Education Supplement Jurisdiction

Numéro de cause 2203151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission on disability rights that rejected her request for the allocation for the education of a disabled child supplement, which she claimed was necessary for her daughter's occupational therapy. The Administrative Tribunal, citing the Social Security Code, determined that disputes concerning eligibility for the disabled child education allowance and its supplement fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore rejected the application as manifestly outside its competence pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Disability Education Supplement Jurisdiction: The Administrative Tribunal, citing the Social Security Code, determined that disputes concerning eligibility for the disabled child education allowance and its supplement fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore rejected the application as manifestly outside its competence pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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enfant handicapé contentieux de sécurité sociale allocation scolaire droit à la formation créance contestée gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, et des pièces complémentaires, enregistrée les 20 et 21 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté sa demande de complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Elle soutient que cette allocation est nécessaire pour financer les séances d'ergothérapie de sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ainsi que son complément, relèvent du tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui refusant le bénéfice du complément de cette allocation doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er décembre 2022,

La greffière,

C. Arce