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2203149 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Rejection of Costs in Land Transfer Dispute

Numéro de cause 2203149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a communal council's decision to transfer land and demanded €250,000 in damages, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claim, leading the court to formally accept the withdrawal and reject the remaining conclusions, including the opposing party's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unnecessary to award costs to the defendant in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim and Rejection of Costs in Land Transfer Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unnecessary to award costs to the defendant in the circumstances.

Mots-clés

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frais inutiles fiction de retrait frais d'expropriation droit foncier règlement du litige litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives notice of the withdrawal of the application by the plaintiffs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify giving notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, la SCI JTG et la SAS Mobil Park, représentées par Me Viel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 2 novembre 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Marennes portant cession de terrain à la SCI Sachame ;

2°) de condamner la communauté de communes du bassin de Marennes à leur verser la somme de 250 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin de Marennes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la communauté de communes du bassin de Marennes, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI JTG et de la SAS Mobil Park une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la SCI JTG et la SAS Mobil Park déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent à ce que chaque partie conserve ses frais et dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement d'instance de la SCI JTG et de la SAS Mobil Park est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI JTG et de la SAS Mobil Park la somme que réclame la communauté de communes du bassin de Marennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI JTG et de la SAS Mobil Park.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JTG, à la SAS Mobil Park et à la communauté de communes du bassin de Marennes.

Fait à Poitiers, le 20 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

N. COLLET