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2203149 Généré par l'IA

Prefect's Penalty Liquidation Following Timely Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2203149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prior administrative tribunal order required the prefect to provide suitable housing to an individual by October 1, 2021, imposing a €100 monthly penalty payable to a housing support fund for non-compliance. The prefect subsequently requested the cessation and definitive liquidation of the penalty, asserting that the required relocation had been completed on June 24, 2021, a fact not disputed by the concerned party. The court reasoned that since the administrative obligation was executed before the imposed deadline, and in accordance with provisions allowing for moderation or non-liquidation of the penalty based on circumstances, there was no basis to proceed with the liquidation of the accrued penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Penalty Liquidation Following Timely Compliance with Housing Order: The prefect subsequently requested the cessation and definitive liquidation of the penalty, asserting that the required relocation had been completed on June 24, 2021, a fact not disputed by the concerned party. The court reasoned that since the administrative obligation was executed before the imposed deadline, and in accordance with provisions allowing for moderation or non-liquidation of the penalty based on circumstances, there was no basis to proceed with the liquidation of the accrued penalty.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative cause de l'obligation assignation à résidence paiement du loyer réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to decide not to liquidate the penalty given the specific circumstances, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 200800 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à M B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 15 juin 2022 le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 24 juin 2021 de M. A.

Cette requête a été communiquée à M. A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er octobre 2021 de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. A dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré 15 juin 2019, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de M. A, à compter du 24 juin 2021 dans un logement, situé 29 Quai du Port de Créteil à Saint-Maur-des Fossés. Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. A, qui en a accusé réception le 20 août 2022 sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. A et exécuté l'ordonnance susvisée. Dès lors cette exécution étant intervenue avant le délai imparti par ladite ordonnance, il n'ya pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par l'odonnance n°2008000 du 30 juin 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203149