Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor and the rejection of the subsequent administrative appeal, but subsequently filed an unconditional withdrawal of their entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the application. Furthermore, the court rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no grounds to impose such a payment in this specific context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the application. Furthermore, the court rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no grounds to impose such a payment in this specific context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the request (point 1).
This article is cited in relation to the rejection of the request for payment of costs submitted by M. A (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Carpentras a délivré un permis de construire à M. A, ensemble la décision rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sacchet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la requête de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Carpentras et à M. A.
Fait à Nîmes, le 26 avril 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.