Legislator Jurisprudence & Législation
2203148 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Connect Dwelling to Sanitation Network

Numéro de cause 2203148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel a municipality to connect their dwelling to the collective sanitation network, asserting that neighbors were connected and the property was connectable, preventing any action on the land, including sale. The municipality countered that the claim was inadmissible due to the absence of a decision creating grievance, that the relevant authority was the community of communes, and that the buildings lacked residential status requiring a change of use. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because, absent specific legislative provisions or consequences flowing from a prior annulment, the administrative tribunal lacks the jurisdiction under the Code of Administrative Justice to directly issue injunctions to an administrative authority to compel an action like sanitation connection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Refusal to Connect Dwelling to Sanitation Network: The municipality countered that the claim was inadmissible due to the absence of a decision creating grievance, that the relevant authority was the community of communes, and that the buildings lacked residential status requiring a change of use. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because, absent specific legislative provisions or consequences flowing from a prior annulment, the administrative tribunal lacks the jurisdiction under the Code of Administrative Justice to directly issue injunctions to an administrative authority to compel an action like sanitation connection.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae affectation résidentielle recours en annulation en droit de l'Union propriété foncière propriété collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible because it sought an injunction not covered by specific legal provisions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in their request for costs (which was implicitly rejected by the lack of mention in the dispositive orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au maire de Ploumoguer de raccorder son habitation au réseau d'assainissement collectif desservant la commune.

Il soutient que :

- la commune refuse le raccordement de son habitation au réseau d'assainissement collectif, alors que les maisons voisines sont raccordées et que son terrain est raccordable ;

- cette situation le place dans l'impossibilité d'entreprendre quoi que ce soit sur son terrain, y compris de le vendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Ploumoguer, représentée par Me Josselin et Me Nadan (Selarl Valadou-Josselin), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief ;

- la compétence relative à l'assainissement des eaux usées appartient à la communauté de communes du pays d'Iroise et non à la commune ;

- les constructions édifiées par M. B ne sont pas à usage d'habitation en l'absence de dépôt d'une demande de changement de destination et ne peuvent être raccordées au réseau d'assainissement collectif ou non collectif desservant la commune.

Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu le 24 octobre 2023.

Des pièces, présentées par M. B, enregistrées le 27 mars 2024, n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (). ".

3. La requête présentée par M. B ne contient que des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ploumoguer de procéder au raccordement de sa maison d'habitation au réseau d'assainissement collectif. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'autorité administrative qui ne soient la conséquence nécessaire d'une annulation. En l'espèce, les conclusions présentées par M. B n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Ploumoguer.

Fait à Rennes, le 22 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.