Legislator Jurisprudence & Législation
2203148 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (RSA Overpayment and Debt Remission)

Numéro de cause 2203148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of two decisions from the family allowance fund concerning an overpayment of the minimum income benefit (RSA) and a partial debt remission. The court dismissed the claim regarding the RSA overpayment because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, despite being ordered to regularize the file. Furthermore, the claim concerning the debt remission was also rejected because the sole argument, based on good faith, lacked any supporting financial details, and the applicant failed to provide necessary substantiating documents after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund (RSA Overpayment and Debt Remission): The court dismissed the claim regarding the RSA overpayment because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, despite being ordered to regularize the file. Furthermore, the claim concerning the debt remission was also rejected because the sole argument, based on good faith, lacked any supporting financial details, and the applicant failed to provide necessary substantiating documents after being formally invited to do so.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale soutien financier revenu minimum demande partielle bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim concerning the RSA overpayment because it was manifestly inadmissible due to lack of prior administrative appeal.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claim concerning the RSA debt remission because the sole argument lacked the necessary precision for the court to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 24 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 594,49 euros ;

1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 518,90 euros.

Elle soutient que :

- son chiffre d'affaires de l'exercice 2021 a été inférieur à 3 675 euros, de sorte qu'elle peut prétendre au revenu de solidarité active ;

- elle est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Sur l'indu de revenu de solidarité active :

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de revenu de solidarité active n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable obligatoire.

4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 594,49 euros. Si Mme A indique avoir adressé un recours à la présidente du conseil départemental de l'Oise le 15 juin 2022, elle ne produit pas ce courrier en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens et elle ne justifie pas avoir contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 25 mai 2023, Mme A a été invitée à produire dans un délai de quinze jours le recours qu'elle indique avoir formé le 15 juin 2022, ainsi que la preuve de la date à laquelle elle a envoyé ce recours à la présidente du conseil départemental de l'Oise. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme A, qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 25 mai 2023. A l'expiration du délai qui lui était imparti, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, sa contestation de l'indu de revenu de solidarité active est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la remise de la dette de revenu de solidarité active :

5. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

6. Mme A doit être regardée comme demandant aussi l'annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active. A l'appui de cette demande, elle soutient qu'elle est de bonne foi. Elle ne produit toutefois aucune pièce concernant sa situation financière à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 6 janvier 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé lecture le jour même de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa demande de remise de dette, qui n'est assortie que d'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de l'Oise.

Fait à Amiens, le 27 juin 2023.

La présidente,

signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.