Judicial Review of Housing Priority Rejection Rendered Moot by Subsequent Lease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a mediation commission's decision rejecting the priority and urgency recognition for their social housing application and requested an order compelling the commission to re-examine the request. The court ruled that since the applicant subsequently secured a housing lease after filing the appeal, the original claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order declaring there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant provision of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Housing Priority Rejection Rendered Moot by Subsequent Lease Agreement: The court ruled that since the applicant subsequently secured a housing lease after filing the appeal, the original claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order declaring there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant provision of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the appellant's claims for annulment and injunction.
Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le 26 octobre 2022, le requérant a signé un bail pour un logement de type T1 sur la commune de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 26 octobre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a signé un bail pour un logement de type T1 sur la commune de Montpellier. Dès lors que M. B a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023,
La greffière,
L. Rocher
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