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2203147 Généré par l'IA

Claim for Housing Deemed Moot After Allocation

Numéro de cause 2203147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the prefect to provide housing, asserting they had been recognized as a priority case requiring urgent rehousing based on an earlier mediation commission decision due to overcrowding and disability status. The prefect responded by confirming that the claimant had been allocated a suitable T3 apartment, with the lease commencing in May 2022, a fact the claimant did not contest upon notification. Consequently, the court ruled, under the authority allowing it to note that no further action is required on a request, that the initial claim had become moot because the claimant had obtained the requested housing, leading to the dismissal of the need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Housing Deemed Moot After Allocation: The prefect responded by confirming that the claimant had been allocated a suitable T3 apartment, with the lease commencing in May 2022, a fact the claimant did not contest upon notification. Consequently, the court ruled, under the authority allowing it to note that no further action is required on a request, that the initial claim had become moot because the claimant had obtained the requested housing, leading to the dismissal of the need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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attribution de logement notification de la décision ordre d'évacuation droit d'habitation calcul du loyer transfert de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no longer cause to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.

Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social, pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 11 rue Julien Heulot à Champigny sur-Marne (94500) et que le bail a pris effet le 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 16 septembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3, répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ; attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire du 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3 situé 11 rue Julien Heulot à Champigny sur-Marne (94500) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 16 mai 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,