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2203146 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2203146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An asylum seeker requested the annulment of the decision by the Director General of the French Office for Immigration and Integration to terminate his material reception conditions and sought an order for their reinstatement or reconsideration, along with legal costs, following the initial grant of provisional legal aid. The court, applying procedural rules, ruled that the applicant's counsel failed to expressly confirm the continuation of the appeal within the one-month period granted following an invitation sent via the electronic filing system, leading the court to deem the applicant to have withdrawn all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Failure to Confirm Continuation: The court, applying procedural rules, ruled that the applicant's counsel failed to expressly confirm the continuation of the appeal within the one-month period granted following an invitation sent via the electronic filing system, leading the court to deem the applicant to have withdrawn all conclusions of the request.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire prolongation de la détention annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially notes the deemed withdrawal of the application, which is the core order based on procedural failure to confirm the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment formation to issue an order, which is the type of decision rendered here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été antérieurement accordées en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après lui avoir accordé l'aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.

Par une décision n° 2022/001634 du 18 mai 2022 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 29 août 2023 et consultée par lui le lendemain, Me Sangue, conseil

de M. A, n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Melun, le 12 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N° 2204146