Director of Public Finances for Vaucluse v. Property Tax Claimant (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review following the rejection of their property tax claim by the Director of Public Finances for Vaucluse concerning property in Entrechaux; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submission consisted only of emails to the tax conciliator, lacking the required statement of facts, legal arguments, and specific conclusions mandated by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not cured within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Director of Public Finances for Vaucluse v. Property Tax Claimant (Procedural Inadmissibility): Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's application.
The court applied the rule allowing the rejection of manifestly inadmissible applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal de son dossier, à la suite de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur des finances publiques du Vaucluse a rejeté sa réclamation relative à la taxe foncière à raison d'un bien situé à Entrechaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. M. B se borne à communiquer au tribunal des mèls adressés au conciliateur fiscal de Vaucluse afin de le saisir de son dossier, à la suite de la décision 5 octobre 2022, jointe au dossier, par laquelle le directeur des finances publiques du Vaucluse a rejeté sa réclamation relative à la taxe foncière à raison d'un bien situé à Entrechaux. Ces productions, non accompagnées d'une requête, sont dépourvues de conclusions et de l'exposé de tout moyen et n'ont été suivies dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et commerciale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2203146