Annulment Action Withdrawn; Compensation Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order dated May 5, 2022, concerning the first modification of the local urban plan, but subsequently filed a memorandum on November 13, 2023, indicating a pure and simple withdrawal of the request. The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, found that the withdrawal was unqualified and therefore granted the act of discontinuance, while simultaneously rejecting the petitioner's subsequent conclusions seeking compensation under Article L. 761-1 of the same code, given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Action Withdrawn; Compensation Claim Rejected: The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, found that the withdrawal was unqualified and therefore granted the act of discontinuance, while simultaneously rejecting the petitioner's subsequent conclusions seeking compensation under Article L. 761-1 of the same code, given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the case by ordinance, specifically concerning giving notice of a withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard a prescrit la modification n°1 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Vers-Pont-du-Gard, représentée par Me Furstenheim, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête et demande de mettre à la charge de la commune de Vers-Pont-du-Gard la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 1º Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simple de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Vers-Pont-du-Gard.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2023
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.