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2203145 Généré par l'IA

Taxpayer Claim Moot Due to Subsequent Tax Relief Grant

Numéro de cause 2203145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed a request seeking the cancellation of income tax surcharges and associated penalties for the years 2016 and 2017, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the petition because the regional director of public finances issued a decision granting a tax relief of €543,133, covering the entirety of the disputed amounts, subsequent to the filing of the request, thus rendering the initial claims moot pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court president to note a lack of necessity to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Claim Moot Due to Subsequent Tax Relief Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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déduction fiscale impôt sur le revenu production de créance assistance administrative fiscale fardeau de la preuve du contribuable autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 20 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé un dégrèvement d'un montant de 543 133 euros, correspondant au montant des impositions et pénalités en litige. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 23 mars 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière