Extension of Expert Examination to Second Hospital Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert evaluation regarding a patient's care at a hospital starting in 2016, an expert requested that the examination be extended to include another hospital center responsible for the emergency medical service that held crucial recording evidence related to the patient's transfer. The patient joined this request, while the second hospital center offered to provide existing medical documents subject to the patient's consent, but opposed being formally drawn into the proceedings. Based on the rule allowing the judge to expand the expertise to include other persons when deemed necessary for the proper execution of the mission, the court ordered the extension of the expert proceedings to include the second hospital center, while expressly reserving all rights and means of the initial parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Examination to Second Hospital Center: The patient joined this request, while the second hospital center offered to provide existing medical documents subject to the patient's consent, but opposed being formally drawn into the proceedings. Based on the rule allowing the judge to expand the expertise to include other persons when deemed necessary for the proper execution of the mission, the court ordered the extension of the expert proceedings to include the second hospital center, while expressly reserving all rights and means of the initial parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order extending the scope of the expertise to the Centre Hospitalier Métropole Savoie Chambéry.
This article provides the legal basis authorizing the judge to extend the expertise to other persons upon the expert's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2203145 du 31 août 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. B C, prescrit une expertise confiée aux docteurs A et Penchet en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne à compter de l'intervention du 11 février 2016.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le docteur A demande au juge des référés d'ordonner que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2203145 du 31 août 2022 se déroulent contradictoirement en présence du centre hospitalier de Chambéry auquel est rattaché le SMUR, qui détient les bandes d'enregistrements des conversations entre le médecin régulateur et les agents du SMUR lors de son transfert au CHU de Grenoble le 13 février 2016, et dont il estime la production utile à la compréhension des évènements.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, M. C représenté par Me Courtois, s'associe à la demande de mise en cause du centre hospitalier de Chambéry.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de sa mise en cause en précisant tenir à disposition de l'expert et sous réserve de l'autorisation de M. C, tous les éléments médicaux en sa possession.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203145 du 31 août 202 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2203145 du 31 août 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. C, prescrit une expertise confiée aux docteurs A et Penchet, experts, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne à compter de l'intervention du 11 février 2016.
3. La demande du docteur A, expert, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au centre hospitalier de Chambéry. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise au centre hospitalier Métropole Savoie Chambéry.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2203145 du 31 août 2022 sont étendues au centre hospitalier Métropole Savoie Chambéry, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier Métropole Savoie Chambéry et aux experts.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.