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2203144 Généré par l'IA

Waiver Denial for Income Overpayment Due to Insufficient Financial Documentation

Numéro de cause 2203144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of implied decisions refusing a waiver for overpayments of active solidarity income and activity bonuses, arguing the overpayments resulted from an administrative error and her precarious financial situation prevented repayment. The court dismissed the request, reasoning that while it must assess a waiver based on the debtor's good faith and current financial precarity, the litigant failed to provide necessary supporting documentation detailing her household's resources and charges to allow the court to properly evaluate the justification for a total or partial debt remission, resulting in the claim being rejected as lacking specificity under procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Waiver Denial for Income Overpayment Due to Insufficient Financial Documentation: The court dismissed the request, reasoning that while it must assess a waiver based on the debtor's good faith and current financial precarity, the litigant failed to provide necessary supporting documentation detailing her household's resources and charges to allow the court to properly evaluate the justification for a total or partial debt remission, resulting in the claim being rejected as lacking specificity under procedural rules.

Mots-clés

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renonciation à un revenu remboursement de dette soutien financier perception indue d'indemnités de chômage demande partielle erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the applicant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article to reject the request because the argument was manifestly not supported by sufficient detail to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 12 avril 2022, et un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistré le 20 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 098,66 euros constitué sur la période de février à septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 360,48 euros constitué sur la période de février à septembre 2021.

Elle soutient que les indus résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces indus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. Mme B se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi dès lors que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes. Toutefois, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu de revenu de solidarité active et l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Dès lors, et à supposer même que la requérante, qui ne pouvait pourtant ignorer l'existence des versements de la pension alimentaire de ses enfants, et ce, que ces versements aient été effectués par le service recouvrement de la caisse d'allocations familiales ou par son ex-conjoint, soit de bonne foi, elle ne met pas le tribunal à même d'apprécier si sa situation financière justifie qu'une remise de dette, totale ou partielle, lui soit accordée. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 14 février 2023.

La présidente,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,