Legislator Jurisprudence & Législation
2203144 Généré par l'IA

Police Cadet Annulment and Reinstatement Action Withdrawal

Numéro de cause 2203144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former police cadet sought the annulment of decisions terminating her schooling and rejecting her administrative appeal, along with an order for reinstatement, after the administrative judge of summary proceedings had previously rejected her request for suspension because the arguments raised did not create a serious doubt regarding the legality of the decisions. The court found that following the rejection of the suspension request, the applicant failed to confirm the maintenance of her main annulment action within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice when no appeal on points of law was filed against the summary order, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn her primary request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Police Cadet Annulment and Reinstatement Action Withdrawal: The court found that following the rejection of the suspension request, the applicant failed to confirm the maintenance of her main annulment action within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice when no appeal on points of law was filed against the summary order, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn her primary request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action délai de suspension retrait de l'autorisation faute policière procédure disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the main request.

Article R. 222-1

This article authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance rendue le 14 octobre 2022 sous le n° 2205175, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 juin 2022.

Par cette requête, enregistrée le 20 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2203144, Mme A B, représentée par Me Barlet, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 notifiée le 10 mars 2022 du jury d'aptitude professionnelle mettant fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix de la police nationale, ainsi que la décision du 21 avril 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer au sein des effectifs de l'école nationale de police de Nîmes, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2202794, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes le 28 septembre 2022, et la preuve de sa réception.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Mme B a saisi la juridiction, d'une part, d'un recours enregistré sous le n° 2203144 tendant à l'annulation des décisions susvisées des 9 mars 2022 et 21 avril 2022, d'autre part, d'un recours enregistré sous le n° 2202794 tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions.

3. Par une ordonnance rendue le 28 septembre 2022 sous le n° 2202794, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par Mme B au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions attaquées.

4. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B par un courrier de notification daté du 29 septembre 2022, dont l'accusé de réception présenté le 30 septembre 2022 a été retourné au greffe le 18 octobre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Mme B n'a pas, dans ce délai d'un mois, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation des décisions attaquées et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance n° 2202794 du juge des référés. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête n° 2203144. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203144 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nîmes, le 17 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.