Legislator Jurisprudence & Législation
2203144 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Urgent Rehousing Obligation Despite Unreported Household Changes

Numéro de cause 2203144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as eligible for priority and urgent rehousing by the mediation commission following an expulsion threat, sought judicial enforcement of this right after receiving no housing offer. The administrative court reasoned that the state has an obligation of result to provide suitable housing when the commission's decision is established and the applicant's circumstances, such as subsequent changes in household composition not reported to the housing services, do not constitute conduct that obstructs the administration's execution of this obligation. Consequently, the court ordered the prefect to propose housing conforming to the commission's T4-T5 recommendation under a penalty of €800 per month, effective November 1, 2022, and ordered the state to pay the applicant's legal fees given the total legal aid granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Enforcement of Urgent Rehousing Obligation Despite Unreported Household Changes: The administrative court reasoned that the state has an obligation of result to provide suitable housing when the commission's decision is established and the applicant's circumstances, such as subsequent changes in household composition not reported to the housing services, do not constitute conduct that obstructs the administration's execution of this obligation. Consequently, the court ordered the prefect to propose housing conforming to the commission's T4-T5 recommendation under a penalty of €800 per month, effective November 1, 2022, and ordered the state to pay the applicant's legal fees given the total legal aid granted.

Mots-clés

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expulsion d'un logement priorité de relogement cause de l'obligation autorisation d'exécution modification des circonstances assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raynal, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The main basis for ordering the Prefect to provide housing to Ms. C.
Article 2
Procedural rule regarding the payment schedule for the imposed penalty (astreinte).
Article 3
Basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer, referencing the specific enabling legal provision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main basis for ordering the Prefect to provide housing to Ms. C.

Article 2

Procedural rule regarding the payment schedule for the imposed penalty (astreinte).

Article 3

Basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer, referencing the specific enabling legal provision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 26 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raynal, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- par une décision du 5 octobre 2021, la commission de médiation l'a reconnue comme étant prioritaire et devant être relogée d'urgence au titre du droit au logement opposable ;

- il appartient au juge administratif d'assurer l'effectivité de ce droit dès lors qu'aucune offre de logement ne lui a été faite.

Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 juillet et 7 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les incohérences du dossier de la requérante, qui s'est séparée de son conjoint et n'a pas informé les services de l'Etat des changements intervenus dans la composition et les ressources de son foyer, sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Raynal, représentant Mme C,

- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".

2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, auquel il n'appartient alors pas d'apprécier la légalité de la décision de la commission départementale de médiation, d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'il n'a pas été proposé au demandeur un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai imparti au préfet par l'article R. 411-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à ce relogement.

3. Toutefois, un comportement du demandeur de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.

4. Par une décision du 5 octobre 2021, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités.

5. Mme C, qui vit avec ses quatre enfants mineurs à charge, dans un logement duquel elle est menacée d'expulsion, n'a reçu aucune proposition de relogement à ce jour. Si le préfet de l'Hérault fait valoir que Mme C aurait fourni à la commission départementale de médiation des éléments erronés quant à la composition de son foyer, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de relogement qui pèse sur l'Etat en application de la décision non contestée de la commission de médiation. La circonstance que l'intéressée n'aurait ensuite pas informé le service logement des évolutions de sa situation, en ne précisant pas qu'elle était séparée de son conjoint, ne caractérise pas davantage un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par l'administration de l'obligation pesant sur elle. Dès lors que le préfet n'établit pas que l'urgence aurait disparu, il y a lieu de lui enjoindre de proposer à Mme C un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 5 octobre 2021.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 800 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Raynal, avocat de Mme C, en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme C un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T4-T5 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 5 octobre 2021, sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022.

Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Raynal, avocat de Mme C, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme D C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Raynal.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

Le président,

D. ALa greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 septembre 2022,

La greffière,

L. Rocher

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