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2203143 Généré par l'IA

Rejection of Housing Assistance Appeal Due to Failure to Comply with Formal Request

Numéro de cause 2203143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting an application for housing solidarity assistance, arguing an error concerning the housing unit mentioned in the invoice. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request, sent by registered mail, to regularize the filing by producing the contested administrative decision or justifying their inability to do so within the prescribed fifteen-day period, thus warranting rejection under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Housing Assistance Appeal Due to Failure to Comply with Formal Request: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request, sent by registered mail, to regularize the filing by producing the contested administrative decision or justifying their inability to do so within the prescribed fifteen-day period, thus warranting rejection under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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erreur administrative expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire appel d'offres infructueux omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'aide financière dans le cadre du fonds de solidarité logement.

Elle soutient que la décision attaquée comporte une erreur sur le logement concerné par la facture.

Par un courrier du 20 juin 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 juin 2022, dont il a été accusé réception le 22 juin suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ou de justifier de l'impossibilité de la produire. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 novembre 202La greffière,

C. Arce