Legislator Jurisprudence & Législation
2203143 Généré par l'IA

Resident v. Municipality Regarding Garbage Collection Change

Numéro de cause 2203143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident sought to annul a communal decision that ceased direct curbside garbage collection at the end of a cul-de-sac, requiring residents to transport waste to a designated drop-off point, arguing the change was made without consultation, the road was accessible for the collection vehicle to turn around, the service quality did not justify the fees paid, the replacement bins were too small, and recyclables were mixed with general waste. The court dismissed the petition via ordinance, concluding that the arguments raised lacked the necessary legal specificity to assess their merit, and some were inoperative, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions after the appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Resident v. Municipality Regarding Garbage Collection Change: The court dismissed the petition via ordinance, concluding that the arguments raised lacked the necessary legal specificity to assess their merit, and some were inoperative, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions after the appeal period had expired.

Mots-clés

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règlement communal déchets municipaux violation des règles d'affectation action en cessation de trouble taxe de ramassage des ordures expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the arguments lacked the necessary legal precision for appraisal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 5 juin 2022, complétées par des mémoires et pièces enregistrés le 25 juillet 2022, le 2 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le service de la collecte des déchets de la communauté de communes Quercy vert-Aveyron a décidé que le véhicule chargé de collecter les déchets ne se rendrait plus dans l'impasse où il réside et a demandé aux riverains d'acheminer eux-mêmes leurs déchets sur un lieu situé à l'entrée de l'impasse concernée, lieu que cette collectivité a désigné comme étant un " P.A.V. " (point d'apport volontaire).

Il soutient que la décision attaquée a été prise sans concertation avec les administrés ; que le véhicule chargé de la collecte des déchets peut très bien faire un demi-tour dans l'impasse ; que la voie dont il s'agit est carrossable ; que le service de collecte des déchets rendu par la commune n'est pas à la hauteur de la contribution financière apportée par les riverains ; que les bacs de collecte mis à disposition à l'entrée de la voie sont sous-dimensionnés ; que le service de collecte des déchets récolte dans la même benne, indifféremment, les déchets recyclables et ceux non recyclables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour contester la décision par laquelle la communauté de communes Quercy vert-Aveyron a décidé que le véhicule chargé de collecter les déchets ne se rendrait plus dans le chemin où réside M. B, ce dernier soutient que ladite décision a été prise sans concertation avec les administrés, le véhicule chargé de la collecte des déchets peut très bien faire un demi-tour dans cette voie, qui est carrossable, que le service public de la collecte des déchets n'est pas à la hauteur de la contribution financière apportée par les riverains, que les bacs de collecte mis à disposition des riverains à l'entrée de la voie sont sous-dimensionnés et que le service de collecte des déchets récolte, dans la même benne et indifféremment, les déchets recyclables et ceux non recyclables. Toutefois, les moyens ainsi invoqués ne sont pas assortis de précisions juridiques permettant d'en apprécier le bien-fondé et sont, pour partie, inopérants. Par suite, le délai de recours contre la décision attaquée étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de commune Quercy Vert-Aveyron.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.

Le président,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2203143