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2203143 Généré par l'IA

Sibling's Unauthorized Challenge to Social Welfare Termination Upheld

Numéro de cause 2203143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a departmental council's decision to terminate their brother's entitlement to social welfare benefits, but the request was filed by the sibling who failed to provide proof of legal capacity or representation authority, such as a guardianship order, despite being asked to regularize the filing. The administrative tribunal, invoking the relevant article of the Code of Administrative Justice, ruled that because the initial request was manifestly inadmissible due to the lack of proper authorization and was not corrected by the deadline provided, the petition must be rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Sibling's Unauthorized Challenge to Social Welfare Termination Upheld: The administrative tribunal, invoking the relevant article of the Code of Administrative Justice, ruled that because the initial request was manifestly inadmissible due to the lack of proper authorization and was not corrected by the deadline provided, the petition must be rejected by order.

Mots-clés

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suppression des prestations recours contre des décisions administratives tutelle jouissance des droits civils perception abusive de prestations de l'aide sociale représentation sans pouvoirs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme D C, agissant au nom de son frère, M. A B, conteste devant le tribunal la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 février 2022 contre la décision du 1er février 2022 le radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Une demande de régularisation a été adressée le 28 avril 2022 à Mme C lui demandant la justification d'une qualité l'autorisant à représenter M. B dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête de Mme C a été présentée par celle-ci au nom de son frère

M. B. Mme C ne justifiait ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de M. B, ni d'une qualité pour agir au nom de son frère. En dépit de la demande de régularisation du 28 avril 2022 reçue

le 29 avril 2022 suivant, la requérante, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié d'une qualité pour représenter M. B dans la présente instance. Dans ces conditions, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,