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2203142 Généré par l'IA

Litigant Fails to Timely Sign Petition for Housing Review

Numéro de cause 2203142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision from the departmental mediation commission denying urgent and priority status to her housing request, but the Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the court's request to regularize her initially unsigned petition within the prescribed time limit, pursuant to the rules governing the filing and signature of judicial requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Timely Sign Petition for Housing Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de son article R. 431-4 : " () Les requêtes doivent être signées par leur auteur ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel moment du dépôt demande tardive de restitution de délai demande tardive de récusation ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 Mme C B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a refusé de reconnaître sa demande de logement comme urgente et prioritaire.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de son article R. 431-4 : " () Les requêtes doivent être signées par leur auteur ".

2. La requérante a saisi le Tribunal d'une requête non signée. Il lui a été demandé, par lettre du 17 novembre 2022, de la régulariser dans un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas été. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Toulon, le 9 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.