Photovoltaic Tariff Reduction Annulment Moot Due to Annulment of Foundational Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a ministerial decision from November 2021 that reduced the tariff on its photovoltaic electricity production contract, a decision based on an October 2021 decree and order concerning tariff revisions. The court determined that since the Council of State had subsequently, and irrevocably, annulled the foundational October 2021 order on January 27, 2023, the ministerial decision based on it retroactively lost its legal basis and became moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the company's primary request, though it awarded the company €1,000 in costs against the State under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Photovoltaic Tariff Reduction Annulment Moot Due to Annulment of Foundational Decree: The court determined that since the Council of State had subsequently, and irrevocably, annulled the foundational October 2021 order on January 27, 2023, the ministerial decision based on it retroactively lost its legal basis and became moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the company's primary request, though it awarded the company €1,000 in costs against the State under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the finding that the request has become moot (no need to rule on the request).
This provision is cited to justify the authority's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
This article is used as the basis for ordering the State to pay costs to the company CPV Cabanis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 7 février 2022, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de la société CPV Cabanis, enregistrée le 18 janvier 2022.
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés, respectivement, les 19 janvier et 11 avril 2022 et le 20 février 2023, la société CPV Cabanis, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires lui a notifié la réduction tarifaire applicable à son contrat n° BTA0217938 en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la Première ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023, devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par la décision du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires a notifié la réduction tarifaire applicable au contrat n° BTA0217938, prise sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2021. Par suite, la requête de la société CPV Cabanis est devenue sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à la société CPV Cabanis, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société CPV Cabanis.
Article 2 : L'Etat versera à la société CPV Cabanis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CPV Cabanis, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à la Première ministre.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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