Legislator Jurisprudence & Législation
2203139 Généré par l'IA

Rejection of Petition to Annul Repayment Demand Due to Inoperable Grounds

Numéro de cause 2203139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a petitioner's request to annul a decision by the director of a national pay authority that upheld a demand for repayment of overpaid remuneration, finding that the arguments raised concerning the timing of notification of the overpayment and the petitioner's good faith were irrelevant to the legality of the contested decision itself, as the regularity and merits of that decision were not challenged. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for rejection via order when a request contains only inoperable grounds after the appeal period has expired and no supplementary brief was filed, the petition was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Petition to Annul Repayment Demand Due to Inoperable Grounds: Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for rejection via order when a request contains only inoperable grounds after the appeal period has expired and no supplementary brief was filed, the petition was rejected.

Mots-clés

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commandement de payer notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union opposition au commandement de payer appel d'offres infructueux retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because it contains only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. A fait valoir au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 3 octobre 2022 du directeur de l'établissement national de la solde du ministère des armées rejetant le recours gracieux qu'il avait formé pour contester le titre de perception n° DEFE 21 2900036645 lui réclamant une somme de 12 690,70 euros au titre d'un trop versé de rémunération, qu'il n'a été informé que fin décembre 2021 que la prime qu'il avait perçue au mois de mai 2021 n'était pas due, que l'explication de ce trop perçu ne lui a été donnée qu'au mois de septembre 2022 et qu'il a toujours été de bonne foi. Toutefois de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont la régularité et le bien fondé ne sont pas contestés.

3. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 7 février 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,