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2203137 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Quarry Extension Challenge and Rejection of Municipal Counterclaims

Numéro de cause 2203137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a municipality's decision rejecting the initiation of a project declaration procedure for a quarry extension and requested the municipality be ordered to undertake the procedure; however, the company subsequently filed a clear and simple withdrawal of its entire request. The court granted the withdrawal and, finding that counterclaims brought in defense of annulment actions are inadmissible, rejected the municipality's counterclaims seeking compensation for moral prejudice and costs under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Quarry Extension Challenge and Rejection of Municipal Counterclaims: The court granted the withdrawal and, finding that counterclaims brought in defense of annulment actions are inadmissible, rejected the municipality's counterclaims seeking compensation for moral prejudice and costs under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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demande reconventionnelle recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order to formally accept the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions of the municipality regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2022 et 25 avril 2024, la société Eqiom Granulats, représentée par Me Hansen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 20 mai 2022 par laquelle la commune de Vandières a rejeté sa demande de mettre en œuvre la procédure de déclaration de projet pour le projet d'extension de la carrière de Vandières, ensemble la décision de rejet tacite opposée au recours gracieux formé contre cette décision le 18 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vandières de mettre en œuvre la procédure de déclaration de projet d'extension de la carrière de Vandières et de prendre une déclaration de projet au terme de cette procédure ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vandières une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2022, 10 avril, 4 juin, 8 juillet et 18 juillet 2024, la commune de Vandières conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la société Eqiom Granulats soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par le conseil municipal ;

3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Eqiom Granulats en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la société Eqiom Granulats déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, présenté par la commune de Vandières et enregistré le 8 juillet 2024, celle-ci déclare ne pas s'opposer à ce désistement et maintenir ses conclusions reconventionnelles et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Sur la requête de la société Eqiom Granulats :

2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la société Eqiom Granulats déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées par la commune de Vandières :

3. Sont irrecevables des conclusions reconventionnelles présentées en défense à des conclusions d'excès de pouvoir. Les conclusions de la commune de Vandières tendant à ce que la société Eqiom Granulats soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en raison du préjudice moral subi par les conseillers municipaux sont ainsi manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vandières, qui au demeurant ne justifie pas de frais exposés à ce titre, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eqiom Granulats.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vandières sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eqiom Granulats et à la commune de Vandières.

Fait à Nancy, le 13 septembre 2024.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.