Asylum Applicant's Case Dismissed Due to Lack of Address and Representation Following Detention Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative detention order following the filing of an asylum application and requested an order to register the asylum request and be allowed to remain in the territory, along with compensation for counsel fees. The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the request because a judicial judge had ended the administrative detention after the application was filed, and the applicant subsequently failed to notify the court of an address for procedural correspondence or have a lawyer represent them, rendering the court unable to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Applicant's Case Dismissed Due to Lack of Address and Representation Following Detention Release: The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the request because a judicial judge had ended the administrative detention after the application was filed, and the applicant subsequently failed to notify the court of an address for procedural correspondence or have a lawyer represent them, rendering the court unable to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative suite au dépôt d'une demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 5 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,