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2203132 Généré par l'IA

Abrogation of Departure Order Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2203132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated October 16, 2022, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a three-year ban on re-entry; however, the court determined there was no longer a need to rule on the request because the prefect had issued a subsequent order on October 19, 2022, which expressly abrogated the challenged decision, thus rendering the litigant's grounds for appeal moot under the provisions allowing the administrative court president to note that there is no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Departure Order Renders Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée prorogation de compétence mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule that there was no need to rule on the application (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un arrêté du 19 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète du Gard a abrogé son arrêté du 16 octobre 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2022.

Le président,

C. CIRÉFICE

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.