Legislator Jurisprudence & Législation
2203131 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Development Fee Challenge; Costs Denied

Numéro de cause 2203131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of three notices demanding payment of development and preventive archaeology fees, as well as the rejection of associated claims, but subsequently filed a plain and simple withdrawal of its request before the court. Applying the rule allowing the president of a judicial panel to rule by ordinance on matters concerning only granted withdrawals or claims for costs, the Tribunal administratively recorded the withdrawal of the petition and rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Development Fee Challenge; Costs Denied: Applying the rule allowing the president of a judicial panel to rule by ordinance on matters concerning only granted withdrawals or claims for costs, the Tribunal administratively recorded the withdrawal of the petition and rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande paiement de l'émolument frais d'équipement frais administratifs avance de frais impayée dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically allowing decisions on requests presenting only issues of costs or withdrawal, justified the issuance of this order based on the stated withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision was used to reject the claim for legal costs made by the Commune of Porto-Vecchio.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre, 19 décembre 2022 et 6 septembre 2023, la société Andrea et Ange-Marie, représentée par Me Mondini puis par Me Di Cesare demande au tribunal :

1°) d'annuler les trois mises en demeure émises à son encontre pour le règlement de taxes d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive et la décharge totale de l'obligation de payer ;

2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022, 7 septembre 2023 et 22 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut à son incompétence en la matière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Lonqueue conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, la société Andrea et Ange-Marie déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 29 octobre 2024, la société Andrea et Ange-Marie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Porto-Vecchio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203131 de la société Andrea et Ange-Marie.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Andrea et Ange-Marie, à la commune de Porto-Vecchio et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 6 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2203131