Legislator Jurisprudence & Législation
2203130 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim for Failure to Confirm Continuation of Action

Numéro de cause 2203130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a disciplinary reprimand issued by the regional customs directorate, but after the court determined the continued interest in the case was questionable and invited the petitioner to confirm the continuation of the action, the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner is deemed to have withdrawn the entire claim, and therefore, the withdrawal is formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim for Failure to Confirm Continuation of Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait réprimande recours en annulation en droit de l'Union code des douanes péremption de l'exécution de la décision action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article because the petitioner failed to confirm the maintenance of her conclusions, resulting in her being deemed to have withdrawn her request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule by order by formally recording the withdrawal (désistement) of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des douanes de la région de PACA-Corse lui a infligé la sanction du blâme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 10 janvier 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 10 janvier 2024 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme B, qui a consulté la notification mise à sa disposition le 10 janvier 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Marseille, le 13 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,