Claimants' Damages Suit Against Hospital Center Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour individuals filed a request seeking €190,000 in damages from a hospital center for alleged harm and €10,000 for legal costs, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimants failed to provide proof of a prior administrative decision ruling on their indemnity claim, or proof of having submitted such a claim, despite being requested to regularize the filing under Article R. 421-1 of the Administrative Justice Code. The tribunal exercised its authority under Article R. 222-1 of the code to reject the application due to this non-compliance with the prerequisite for filing a claim seeking payment of a sum of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Claimants' Damages Suit Against Hospital Center Dismissed for Procedural Non-Compliance: 421-1 of the Administrative Justice Code. The tribunal exercised its authority under Article R. 222-1 of the code to reject the application due to this non-compliance with the prerequisite for filing a claim seeking payment of a sum of money.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim in the dispositive order.
The court relies on this article to reject the claim by means of an order due to manifest inadmissibility.
The inadmissibility is based on the failure to comply with the prerequisite for filing the claim concerning payment of a sum of money.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A, Mme E B, Mme D F et M. G B demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laon à leur verser une somme totale de
190 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ".
2. Malgré la demande qui leur en a été faite par courrier du greffe du 7 octobre 2022, dont il a été accusé réception le même jour, par le biais de l'application Télérecours, les requérants n'ont pas produit dans le délai qui leur était imparti ni même au-delà de ce délai, la décision préalable prise par le centre hospitalier de Laon sur leur demande indemnitaire ou la preuve qu'ils ont présenté une telle demande. Par suite, leur requête, qui n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A, Mme E B, Mme D F et M. G B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E B, à Mme D F et à M. G B.
Fait à Amiens, le 23 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.