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2203129 Généré par l'IA

Claimant Fails to Attach Contested Decision, Claim Dismissed

Numéro de cause 2203129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused the remission of a debt of 305.70 euros, but the initial petition was filed without attaching the contested decision, a required document under administrative justice rules. After being formally invited by the court to remedy this deficiency within a fifteen-day period, the claimant failed to submit the necessary document. Consequently, the Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions concerning the rejection of unsubstantiated filings, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Attach Contested Decision, Claim Dismissed: After being formally invited by the court to remedy this deficiency within a fifteen-day period, the claimant failed to submit the necessary document. Consequently, the Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions concerning the rejection of unsubstantiated filings, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif allocation familiale objet du litige annulation de sentence arbitrale défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the claimant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise d'une dette d'un montant de 305,70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 305,70 euros sans toutefois accompagner sa requête de cette décision. Par un courrier du 30 septembre 2022, dont elle a accusée réception le 4 octobre 2022, Mme C a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Elle n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Amiens, le 26 janvier 2023.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.