Legislator Jurisprudence & Législation
2203128 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2203128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal building permit issued in October 2021 and the implicit rejection of their administrative appeal. The court, acting by order, determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the contested permit had subsequently been withdrawn by the municipality in May 2022 at the request of the permit holders, rendering the main conclusions moot, and consequently rejected the request for the municipality to pay associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court, acting by order, determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the contested permit had subsequently been withdrawn by the municipality in May 2022 at the request of the permit holders, rendering the main conclusions moot, and consequently rejected the request for the municipality to pay associated legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la requête annulation du contrat construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify issuing an ordinance declaring that there is no need to rule on the request for annulment (point 1 of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the applicant's claim for costs based on this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 21 avril 2022, M. C D, représenté par la SELURL Echo avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le maire de Chevreuse a délivré à M. B et à Mme A un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Chevreuse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du maire de Chevreuse du 30 mai 2022, le permis de construire attaqué du 14 octobre 2021 a été retiré à la demande de M. B et Mme A, en leur qualité de pétitionnaires. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espère, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme que demande M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. B et Mme A, et à la commune de Chevreuse.

Fait à Versailles le 3 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

Cécile Benoit

La greffière,

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.