Legislator Jurisprudence & Législation
2203127 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Specialized Education Placement

Numéro de cause 2203127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought to annul a decision by the education authority that placed their child on a waiting list for a specialized resource unit (ULIS-collège), effectively refusing to implement a prior decision from the disability rights commission (CDAPH) directing the placement, and requested the court compel the academic rector to execute the CDAPH decision immediately. However, the court issued an order because the parents formally notified the tribunal via a registered filing on November 7, 2023, stating their pure and simple withdrawal (désistement) from their entire request, which the court accepted pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to acknowledge such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Regarding Specialized Education Placement: However, the court issued an order because the parents formally notified the tribunal via a registered filing on November 7, 2023, stating their pure and simple withdrawal (désistement) from their entire request, which the court accepted pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to acknowledge such renunciations.

Mots-clés

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désistement d'action placement de l'enfant enfant handicapé droit à la formation annulation de la décision administrative unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C et Mme A épouse C, agissant pour le compte de leur enfant D et représentés par Me Quesnel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 31 mai 2022 de l'inspecteur de l'Education nationale portant inscription de leur enfant sur la liste d'attente du dispositif ULIS-collège et emportant refus d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime du 25 octobre 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux;

2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie d'exécuter la décision de la CDAPH dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'orienter leur enfant en dispositif ULIS-collège pour une période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2026 dans un établissement proche de son domicile ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

M. C et Mme A épouse C ont été invités par courrier du 9 octobre 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.

Par mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. C et Mme A épouse C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de leur en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et de Mme A épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B A épouse C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie.

Fait à Rouen, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.