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2203126 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Tax Assessment Reduction Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2203126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought reduction or discharge of income tax assessments for the years 2011 to 2018, asserting she mistakenly declared one tax share instead of one and a half shares. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to file the required initial claim with the tax administration within the statutory deadlines stipulated by the fiscal procedure code; the claim, received in June 2022 concerning assessments from 2012 to 2019, was filed long after the final statutory deadline of December 31 of the second year following the roll placement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 4º du code de justice administrative, R. 196-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer's Claim for Tax Assessment Reduction Rejected Due to Untimely Filing: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to file the required initial claim with the tax administration within the statutory deadlines stipulated by the fiscal procedure code; the claim, received in June 2022 concerning assessments from 2012 to 2019, was filed long after the final statutory deadline of December 31 of the second year following the roll placement.

Mots-clés

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dépôt tardif taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale diminution de revenu délai légal dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order which rejects the application.

R. 222-1 4º du code de justice administrative

Provision used to reject the application due to manifest inadmissibility.

R. 196-1 du livre des procédures fiscales

Provision establishing the deadline for claims, the violation of which led to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal la réduction ou la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2018.

Elle soutient qu'elle a, par erreur, déclaré une part, au lieu d'une part et demie, lors de la déclaration de ses revenus des années 2011 à 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses, à savoir les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2011 à 2018, ont été mises en recouvrement respectivement le 31 juillet des années 2012 à 2017 ainsi que le 8 mai 2018 et le 5 juillet 2019. Les avis d'imposition adressés à Mme A mentionnaient le caractère obligatoire de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les délais dans lesquels le contribuable devait la présenter. La réclamation de Mme A n'a été reçue par l'administration que le 8 juin 2022, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La requête présentée à la suite de cette réclamation tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 04 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER