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2203126 Généré par l'IA

Property Owner v. Tax Administration (Property Tax Refund Denial)

Numéro de cause 2203126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a refund of property taxes for 2020 and 2021 based on a two-year exemption for new construction, alleging timely filing of the required declaration; however, the court rejected the claim because the owner failed to provide any proof, such as a receipt, to substantiate the assertion that the required declaration under the General Tax Code regarding the new construction was submitted to the tax administration within the prescribed period, leading to the dismissal of the claim as manifestly lacking sufficient detail to assess its merit under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article 1383 du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Property Owner v. Tax Administration (Property Tax Refund Denial): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Mots-clés

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restitution de l'impôt impôt foncier exonération fiscale production de créance licenciement administratif décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the asserted legal argument was not supported by sufficient facts.

Art. 1er

This article orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie en 2020 et 2021 à raison d'un bien situé 6 avenue petite mer, Bâtiment E, à Vitrolles.

Elle soutient qu'elle est en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération de deux ans prévue par l'article 1383 du code général des impôts en faveur des constructions nouvelles dès lors qu'elle a adressé en temps utile à l'administration fiscale une déclaration modèle H2.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () I bis- Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ".

3. Si Mme B, propriétaire depuis décembre 2019 d'une construction nouvelle soutient avoir déclaré l'existence de cette nouvelle construction dans le délai fixé par l'article 1406, et avoir déposé en temps utile sa déclaration auprès du service des impôts, elle n'est en mesure de produire ni un accusé de réception, ni toute autre pièce attestant l'existence et la date de ce dépôt. Dès lors, à défaut d'établir qu'elle s'est conformée aux prescriptions précitées de l'article 1406 du code le moyen qu'elle invoque n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle a déclaré son changement de résidence principale en 2020, cette circonstance est sans influence sur l'imposition en litige.

4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 décembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,