Groupement Agricole d'Exploitation en Commun v. Prefectural Decision of November 29, 2022 (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA groupement agricole d'exploitation en commun filed an urgent request seeking suspension of a prefectoral decision issued on November 29, 2022, which mandated the immediate transport of two of its cattle to the slaughterhouse and requested compensation, but subsequently, the group filed a declaration of withdrawal of its entire application. The administrative judge, noting the pure and simple nature of the withdrawal filed on December 2, 2022, accepted the discontinuance of the proceedings pursuant to the provisions governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Groupement Agricole d'Exploitation en Commun v. Prefectural Decision of November 29, 2022 (Withdrawal): The administrative judge, noting the pure and simple nature of the withdrawal filed on December 2, 2022, accepted the discontinuance of the proceedings pursuant to the provisions governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly accepts the withdrawal of the application, which resolves the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun Ormancey, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or l'a mis en demeure de conduire à l'abattoir deux de ses bovins dans un délai de quarante-huit heures et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun Ormancey, représenté par Me Chevalier, a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun Ormancey a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du groupement agricole d'exploitation en commun Ormancey.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun Ormancey et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 5 décembre 2022.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,