Legislator Jurisprudence & Législation
2203125 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Income Tax Assessments Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2203125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of additional income tax assessments for the years 2018 through 2020, claiming that the income attributed to them originated from an unnamed association where they only received reimbursements for expenses paid on its behalf. The court dismissed the request via an order, reasoning that the taxpayer's sole argument was insufficiently substantiated, as it lacked the necessary precision and did not refer to or include the prerequisite prior administrative claim, thus falling under the provisions allowing for the rejection of requests lacking demonstrable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Taxpayer Challenge to Income Tax Assessments Dismissed for Insufficient Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the taxpayer's sole argument was insufficiently substantiated, as it lacked the necessary precision and did not refer to or include the prerequisite prior administrative claim, thus falling under the provisions allowing for the rejection of requests lacking demonstrable grounds.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu dispositions fiscales défaillance du contribuable contestation de la radiation primauté de créance fiscale moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 7th point, is cited as the legal basis for rejecting the request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020.

Vu les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 28 juillet 2022

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Mme B soutient qu'elle n'a jamais perçu de revenus d'une association dont elle ne donne pas le nom mais dont elle serait la présidente et qu'elle n'aurait perçu de cette association que des remboursements de factures qu'elle aurait réglées pour le compte de cette personne morale. En se bornant à exposer ainsi l'unique moyen de la requête en précisant seulement qu'elle adresse au tribunal une liasse de relevés bancaires et de factures, Mme B, qui ne se réfère pas à sa réclamation préalable qu'elle ne joint pas à son recours, a présenté une requête qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2203125