Chocolatier Aptitude Certificate Judicial Review Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a jury's decision from July 2022 refusing the issuance of a professional aptitude certificate in the specialty of chocolatier confiseur. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge is precluded from reviewing the jury's assessment of a candidate's competence or aptitude in an examination or competition, and absent specific legislative provisions, the court cannot order the administration to revise an examination score.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Chocolatier Aptitude Certificate Judicial Review Refusal: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge is precluded from reviewing the jury's assessment of a candidate's competence or aptitude in an examination or competition, and absent specific legislative provisions, the court cannot order the administration to revise an examination score.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Limoges, Mme A B conteste la décision du jury en date du 8 juillet 2022 lui refusant la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle spécialité chocolatier confiseur.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le président du tribunal administratif a transmis cette requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative au tribunal administratif d'Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 15 septembre 202La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.