Legislator Jurisprudence & Législation
2203121 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Annulment and Damages Against Regional Education Authority

Numéro de cause 2203121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of executable orders, reimbursement of fees paid to a legal office, an order compelling the regional education authority to rule on his vocational training status and provide related documents, and compensation for financial and moral damages due to the education authority's failure to meet its obligations. Citing the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being formally invited to do so by the court, which triggered a presumption of withdrawal under administrative justice code provisions, the court gave formal notice of the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Annulment and Damages Against Regional Education Authority: Citing the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being formally invited to do so by the court, which triggered a presumption of withdrawal under administrative justice code provisions, the court gave formal notice of the withdrawal of the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête autorité administrative présomption demande de réexamen administratif indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the appeal as its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited to justify inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2022, 28 février 2023 et le 3 décembre 2023, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler les états exécutoires des 21 juin et 1er juillet 2022 et les états exécutoires à venir ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie le remboursement de la somme de 450 euros versés à la SELARL Laine et Lenty ;

3°) de mettre en demeure le Greta de Rouen de statuer sur sa 1er année de BTS Professions immobilières en alternance et de lui communiquer les documents en découlant ;

4°) d'indemniser l'inexécution de l'obligation de moyens du Greta de Rouen afin de couvrir les préjudices financiers et moraux subis ;

5°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Normandie une somme qui sera précisée à l'issue de l'instruction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été invité par courrier du 24 mai 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 mai 2024, mis à disposition de celui-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la rectrice de l'académie de Normandie et au Greta de Rouen.

Fait à Rouen, le 9 juillet 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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