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2203121 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Petition for Professional Card Issuance

Numéro de cause 2203121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting their application for a professional card necessary to exercise private security activities and requested an order for its issuance. The administrative court determined that since the director of the national council for private security activities subsequently issued the professional card to the petitioner by a decision dated November 29, 2022, the original requests for annulment and injunction had become moot, thus leading to an order stating there was no longer cause to rule on the merits of the petition, while also rejecting the related claim for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Moot Petition for Professional Card Issuance: The administrative court determined that since the director of the national council for private security activities subsequently issued the professional card to the petitioner by a decision dated November 29, 2022, the original requests for annulment and injunction had become moot, thus leading to an order stating there was no longer cause to rule on the merits of the petition, while also rejecting the related claim for costs.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de la requête émission de papiers-valeurs recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée papier de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.

Article 1er

The court rules that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mr. A's application.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the application (which includes the claim for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Racle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une décision du 29 novembre 2022, le directeur du CNAPS a accordé une carte professionnelle à M. A.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par une décision en date du 29 novembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de délivrer à M. A une carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de sécurité privée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. La présente affaire n'a pas entraîné de dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Amiens, le 21 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.