Withdrawal of Annulment Petition and Cost Allocation in Service-Related Accident Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional authority's decision refusing to recognize an accident as service-related and requested an order compelling the authority to grant such recognition, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the petition; the court, in accordance with administrative justice procedural rules allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on matters where only the award of costs remains, acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the regional authority's request for payment of legal costs by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Petition and Cost Allocation in Service-Related Accident Dispute: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application.
The article authorizing the president to give notice of withdrawal (donner acte des désistements).
Used to reject the requests made by the Centre-Val de Loire region concerning costs under Article L. 761-1.
Cited in the dispositive as the basis for the rejected claim for costs (indemnities).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la région Centre-Val de Loire du 12 juillet 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 février 2022, et d'enjoindre à la région de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident avec toutes les conséquences de droit.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me, le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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