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2203121 Généré par l'IA

Mootness of Claim Following Retroactive Benefit Grant

Numéro de cause 2203121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision confirming the refusal to grant them the benefit of the active solidarity income, but the court determined there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the request, the relevant social mutual fund agency granted the applicant the benefit retroactively and paid the regularization amount due. The court reasoned, pursuant to the administrative justice code allowing for the declaration of no need to rule when the object of the request ceases to exist, that the subsequent favorable decision on the benefit rendered the initial claim for annulment of the refusal moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Claim Following Retroactive Benefit Grant: The court reasoned, pursuant to the administrative justice code allowing for the declaration of no need to rule when the object of the request ceases to exist, that the subsequent favorable decision on the benefit rendered the initial claim for annulment of the refusal moot.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive production de créance condition du droit à la prestation d'assurance restitution de prestations projet de décision en assurance sociale annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order not to rule on the request.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé sa décision du 22 juillet 2022 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé sa décision du 22 juillet 2022 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 10 janvier 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a décidé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M. B, rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, et lui a versé le 11 janvier 2023 la somme totale de 7 592,48 euros à titre de régularisation. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du Gard, à la caisse d'allocations familiales du Gard et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.