Residence Permit Refusal Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and to compel the issuance of a residence permit or temporary authorization. The court determined that since the requested residence permit had already been granted to the applicant after the initial filing, the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, thus leading to a finding of no necessity to rule on those parts of the petition, and the subsidiary claim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Mootness: The court determined that since the requested residence permit had already been granted to the applicant after the initial filing, the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, thus leading to a finding of no necessity to rule on those parts of the petition, and the subsidiary claim for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to no longer rule on the annulment and injunction claims was made by a designated magistrate under this provision.
The claim for costs based on this article was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Hessler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Mayotte conclut, à titre principal, à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, un titre de séjour ayant été accordé à l'intéressée, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ;
- à titre subsidiaire, les conclusions de la requête sont tardives.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Mme C B, ressortissante malgache née le 25 décembre 2022, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a, le 21 novembre 2022, accordé à l'intéressée un titre de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.